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Loi électorale du Canada

Version de l'article 437 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Compte des dépenses électorales

  •  (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

    • a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;

    • c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte des dépenses électorales comporte :

    • a) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

    • b) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 437
  • 2003, ch. 19, art. 41
  • 2014, ch. 12, art. 86

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