Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.34 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Candidat à l’étranger
435.34 (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.
Note marginale :Agent financier non libéré
(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).
- 2003, ch. 19, art. 40
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