Loi électorale du Canada
Note marginale :Contributions présumées
435.29 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
- 2003, ch. 19, art. 40
- Date de modification :