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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.28 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Recouvrement de la créance

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 40

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