Loi électorale du Canada
Version de l'article 435.03 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Définition de dépense personnelle
435.03 Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
- 2003, ch. 19, art. 40
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