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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.01 du 2012-04-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle

  •  (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

    • a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

    • b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle

    (2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

    • a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;

    • b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

    • c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

    (3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion de partis

    (4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

  • 2003, ch. 19, art. 40
  • 2011, ch. 24, art. 181

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