Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
434 (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);
b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Date de l’autorisation
(5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.
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