Loi électorale du Canada
Version de l'article 433 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Rapport trimestriel
433 (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Note marginale :Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
- 2000, ch. 9, art. 433
- 2014, ch. 12, art. 86
- Date de modification :