Loi électorale du Canada
Version de l'article 424.1 du 2005-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Rapport trimestriel
424.1 (1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Note marginale :Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
- 2003, ch. 19, art. 34.1
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