Loi électorale du Canada
Version de l'article 423 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
423 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l’article 422.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l’article 422.
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