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Loi électorale du Canada

Version de l'article 409.1 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Représentants des candidats

 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 27.1

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