Loi électorale du Canada
Version de l'article 409.1 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Représentants des candidats
409.1 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.
- 2003, ch. 19, art. 27.1
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