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Loi électorale du Canada

Version de l'article 407 du 2014-12-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • Note marginale :Liste de membres

    (2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.

  • Note marginale :Déclaration du chef du parti

    (3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).

  • 2000, ch. 9, art. 407
  • 2003, ch. 19, art. 26
  • 2014, ch. 12, art. 86

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