Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.33 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Recouvrement des créances

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Date de modification :