Loi électorale du Canada
Note marginale :Radiation : manquements
403.18 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la confirmation, au titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;
b) la production d’un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
c) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
e) la production d’un des documents visés à l’article 403.05;
f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
- 2003, ch. 19, art. 23
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