Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.04 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdictions : période électorale
403.04 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.
- 2003, ch. 19, art. 23
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