Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapports financiers et états
403 Dans les six mois suivant la date de la fusion :
a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;
b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :
(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — , à la date de la fusion,
(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
(iii) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 403
- 2001, ch. 21, art. 21
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