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Loi électorale du Canada

Version de l'article 400 du 2014-12-19 au 2024-05-28 :


Note marginale :Remplaçant

  •  (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • 2000, ch. 9, art. 400
  • 2014, ch. 12, art. 86

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