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Loi électorale du Canada

Version de l'article 393 du 2014-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Exercice

  •  (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.

  • Note marginale :Modification de l’exercice

    (2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

  • 2000, ch. 9, art. 393
  • 2014, ch. 12, art. 86

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