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Loi électorale du Canada

Version de l'article 384.1 du 2018-12-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de activité de financement réglementée

  •  (1) Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :

    • a) d’une part, organisée afin qu’en retire un gain financier :

      • (i) soit un parti enregistré qui — à la date de l’activité ou, si l’activité a lieu alors que le Parlement est dissout, à la date de la dissolution — est représenté à la Chambre des communes,

      • (ii) soit une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (i);

    • b) d’autre part, à laquelle assiste, à la fois :

      • (i) le chef, le chef intérimaire ou tout candidat à la direction du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé au sous-alinéa a)(ii), ou un ministre fédéral ou un ministre d’État qui est membre du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé à ce sous-alinéa,

      • (ii) au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

        • (A) soit d’avoir fait une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions,

        • (B) soit d’avoir payé un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

  • Note marginale :Activités exclues : congrès et débats des candidats à la direction

    (2) Malgré le paragraphe (1), une activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (1)a)(i), notamment le congrès à la direction, et le débat des candidats à la direction.

  • Note marginale :Activités incluses : activités de financement qui font partie des congrès

    (3) Malgré le paragraphe (2), constitue une activité de financement réglementée l’activité qui fait partie du congrès visé à ce paragraphe et à laquelle assiste au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

    • a) soit de faire — indépendamment de toute somme qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions;

    • b) soit de payer — indépendamment de tout montant qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

  • Note marginale :Activités exclues : reconnaissance des donateurs

    (4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est organisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction.

  • 2004, ch. 24, art. 16
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 20, art. 2

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