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Loi électorale du Canada

Version de l'article 383 du 2015-10-27 au 2019-06-12 :


Note marginale :Remise au directeur du scrutin

  •  (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

  • Note marginale :Soutien de candidats

    (2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.

  • Note marginale :Délai de conservation des documents

    (3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

  • 2000, ch. 9, art. 383
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2015, ch. 37, art. 3

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