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Loi électorale du Canada

Version de l'article 376 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Agents : personnes morales

  •  (1) Une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

    • a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • b) d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou de mandataire :

    • a) les fonctionnaires électoraux;

    • b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • d) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.


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