Loi électorale du Canada
Version de l'article 373 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Modification de l’exercice
373 Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
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