Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport du vérificateur
360 (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
- Date de modification :