Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 352 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Information à fournir dans la publicité

 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

  • 2000, ch. 9, art. 352
  • 2018, ch. 31, art. 225

Date de modification :