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Loi électorale du Canada

Version de l'article 34 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nomination des scrutateurs

  •  (1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.

  • Note marginale :Remplacement des scrutateurs

    (2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

  • 2000, ch. 9, art. 34
  • 2014, ch. 12, art. 18

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