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Loi électorale du Canada

Version de l'article 330 du 2019-01-19 au 2024-05-14 :


Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  •  (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

  • Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

    (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 330
  • 2018, ch. 31, art. 212

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