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Loi électorale du Canada

Version de l'article 328 du 2019-01-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

  •  (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

    (2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

  • 2000, ch. 9, art. 328
  • 2018, ch. 31, art. 211

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