Loi électorale du Canada
Version de l'article 32.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Fonctionnaires électoraux supplémentaires
32.1 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 17
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