Loi électorale du Canada
Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire
301 (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Note marginale :Motifs du dépouillement
(2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;
b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.
Note marginale :Cautionnement
(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Note marginale :Fixation de la date et assignation
(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Avis aux candidats
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Obligation de comparaître
(6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.
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