Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 289 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin

  •  (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

    • b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

    • a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

    • b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

    • c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

    • d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

  • 2000, ch. 9, art. 289
  • 2014, ch. 12, art. 63
  • 2018, ch. 31, art. 197

Date de modification :