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Loi électorale du Canada

Version de l'article 288 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

  •  (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

  • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

    (2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • Note marginale :Grande enveloppe

    (3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

    • a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

    • b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

  • Note marginale :Documents à déposer dans l’urne

    (4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

  • Note marginale :Sceaux

    (5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

  • 2000, ch. 9, art. 288
  • 2018, ch. 31, art. 195

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