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Loi électorale du Canada

Version de l'article 281 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdictions : au Canada ou à l’étranger

 Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

  • a) de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

  • b) de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

  • c) de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • d) de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

  • e) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

  • f) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

  • g) de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;

  • h) pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.


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