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Loi électorale du Canada

Version de l'article 278 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Compte des enveloppes extérieures

  •  (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.


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