Loi électorale du Canada
Version de l'article 274 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Présence du candidat
274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.
- Date de modification :