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Loi électorale du Canada

Version de l'article 27 du 2014-06-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Délégation

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

  • Note marginale :Délégation par écrit

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 27
  • 2014, ch. 12, art. 15

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