Loi électorale du Canada
Version de l'article 26 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Directeur adjoint du scrutin
26 (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.
- 2000, ch. 9, art. 26, ch. 12, art. 40
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