Loi électorale du Canada
Version de l'article 256 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Représentants des partis enregistrés
256 Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.
- Date de modification :