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Loi électorale du Canada

Version de l'article 248 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Agents de liaison

  •  (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.


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