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Loi électorale du Canada

Version de l'article 245 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exercice du droit de vote

    (2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

  • Note marginale :Vote dans la circonscription de résidence

    (3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.


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