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Loi électorale du Canada

Version de l'article 243.1 du 2019-01-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Vote à domicile

  •  (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

  • Note marginale :Note

    (2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • 2000, ch. 9, art. 243.1
  • 2018, ch. 31, art. 166

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