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Loi électorale du Canada

Version de l'article 222 du 2005-04-01 au 2019-05-10 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

    • a) avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

    • b) résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

    • c) avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

    • a) appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

    • b) sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

    • c) demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

  • 2000, ch. 9, art. 222
  • 2003, ch. 22, art. 103

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