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Loi électorale du Canada

Version de l'article 214 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Information à donner à l’électeur

  •  (1) Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • Note marginale :Expédition de l’enveloppe

    (2) S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 145]

  • 2000, ch. 9, art. 214
  • 2018, ch. 31, art. 145

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