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Loi électorale du Canada

Version de l'article 203 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — communication

  •  (1) Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — coopération

    (2) L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.


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