Loi électorale du Canada
Version de l'article 200 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Obligation du directeur général des élections
200 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.
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