Loi électorale du Canada
Note marginale :Déclaration d’un membre de la force de réserve non en service actif
195 (1) Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;
d) son adresse postale actuelle.
Note marginale :Déclaration d’un membre de la force de réserve en service actif
(2) Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;
d) son adresse postale actuelle.
Note marginale :Membres de la force de réserve qui sont inhabiles à voter
(3) Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification du lieu de sa résidence habituelle
(4) L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :
a) soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;
b) soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;
c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.
Note marginale :Omission d’établir la déclaration
(5) L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification
(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :
a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;
b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
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