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Loi électorale du Canada

Version de l'article 177 du 2019-04-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur des règles électorales spéciales

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)

agent coordonnateur

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)

agent de liaison

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

agent des bulletins de vote spéciaux

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

bulletin de vote spécial

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)

centre administratif

centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements. (administrative centre)

commandant

commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)

déclaration de résidence habituelle

déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195. (statement of ordinary residence)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

électeur des Forces canadiennes

électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2. (Canadian Forces elector)

électeur incarcéré

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

enveloppe extérieure

enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

enveloppe intérieure

enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué. (inner envelope)

scrutateur

scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas. (deputy returning officer)

territoire de vote

territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180. (voting territory)

unité

unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

  • 2000, ch. 9, art. 177
  • 2018, ch. 31, art. 124

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