Loi électorale du Canada
Note marginale :Obligation du scrutateur
174 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :
a) il refuse de prêter le serment visé au paragraphe 144(2), comme l’exige le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant d’un candidat présent au bureau de vote par anticipation;
b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.
Note marginale :Registre du vote
(2) À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :
a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
b) demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.
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