Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 173 du 2007-07-26 au 2019-06-12 :


Note marginale :Électeurs autorisés à voter

  •  (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

  • Note marginale :Électeurs non inscrits

    (2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

    • b) il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  • Note marginale :Inscription du greffier du scrutin

    (3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

  • 2000, ch. 9, art. 173
  • 2007, ch. 21, art. 32

Date de modification :