Loi électorale du Canada
Note marginale :Avis du vote par anticipation
172 Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,
(ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,
(iii) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.
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