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Loi électorale du Canada

Version de l'article 172 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Avis du vote par anticipation

 Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

  • a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

    • (ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

    • (iii) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

    • (iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

  • b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.


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