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Loi électorale du Canada

Version de l'article 148 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Nom biffé par mégarde

 Si, dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), le nom d’un électeur est biffé par mégarde, celui-ci doit être admis à voter en prêtant le serment prévu au paragraphe 144(2), après que le scrutateur ou le greffier du scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.


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